Q-2, r. 17.1 - Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement

Texte complet
192. Est admissible à une déclaration de conformité, l’extension d’un système d’égout encadré par le Règlement sur les ouvrages municipaux d’assainissement des eaux usées (chapitre Q‑2, r. 34.1) ou exploité par le gouvernement ou l’un de ses organismes, aux conditions suivantes:
1°  les devis décrivant les travaux sont préparés conformément au cahier des charges normalisé BNQ 1809‑300 ou satisfont au moins aux exigences contenues dans ce cahier pour les travaux visés;
2°  l’extension est utilisée exclusivement pour la collecte et le transport des eaux usées;
3°  la réalisation des travaux n’est pas susceptible de causer un débordement ou une dérivation d’eaux usées dans l’environnement;
4°  aucun ouvrage de surverse ou de dérivation n’est ajouté au système;
5°  l’extension du système est destinée à collecter exclusivement des eaux usées, sans collecte d’eaux pluviales;
6°  selon le cas:
a)  au terme des travaux, l’extension n’est pas susceptible d’entraîner une augmentation de la fréquence des débordements pour chacun des ouvrages de surverse situés en aval du point de raccordement ou de la fréquence des dérivations à la station d’épuration;
b)  une planification des débordements et des dérivations a été préalablement transmise au ministre par chaque municipalité concernée, laquelle satisfait aux conditions suivantes:
i.  la planification prévoit des mesures permettant de compenser les ajouts de débit issus des travaux et empêchant l’augmentation de la fréquence des débordements de chacun des ouvrages de surverse situés en aval du point de raccordement ainsi que de la fréquence des dérivations à la station d’épuration;
ii.  la planification décrit chacune des mesures prévues ainsi que les ouvrages de surverse et de dérivation visés par chacune de ces mesures;
iii.  la mise en œuvre de ces mesures est prévue être complétée par la municipalité au plus tard le 31 décembre 2030;
7°  l’extension n’est pas susceptible d’entraîner un dépassement des normes de rejet applicables à la station;
8°  le système n’est pas encadré par une attestation d’assainissement.
D. 871-2020, a. 192; D. 1461-2022, a. 21.
192. Est admissible à une déclaration de conformité, l’extension d’un système d’égout encadré par le Règlement sur les ouvrages municipaux d’assainissement des eaux usées (chapitre Q‑2, r. 34.1) ou exploité par le gouvernement ou l’un de ses organismes, aux conditions suivantes:
1°  les devis décrivant les travaux sont préparés conformément au cahier des charges normalisé BNQ 1809‑300 ou satisfont au moins aux exigences contenues dans ce cahier pour les travaux visés;
2°  l’extension est utilisée exclusivement pour la collecte et le transport des eaux usées;
3°  la réalisation des travaux n’est pas susceptible de causer un débordement ou une dérivation d’eaux usées dans l’environnement;
4°  aucun ouvrage de surverse ou de dérivation n’est ajouté au système;
5°  l’extension du système est destinée à collecter exclusivement des eaux usées, sans collecte d’eaux pluviales;
6°  au terme des travaux, l’extension n’est pas susceptible d’entraîner une augmentation de la fréquence des débordements pour chacun des ouvrages de surverse situés en aval du point de raccordement ou de la fréquence des dérivations à la station d’épuration ou, dans le cas contraire, les travaux sont réalisés conformément au plan de gestion des débordements et des dérivations adopté par la municipalité concernée et transmis au ministre, lequel plan doit avoir pour effet, une fois réalisé, de ne pas augmenter la fréquence des débordements ou des dérivations et doit notamment comprendre:
a)  la délimitation des secteurs visés;
b)  la liste des ouvrages de surverse et de dérivation visés;
c)  un calendrier de réalisation des travaux s’échelonnant sur une période d’au plus 8 ans après la transmission du plan au ministre;
7°  l’extension n’est pas susceptible d’entraîner un dépassement des normes de rejet applicables à la station.
D. 871-2020, a. 192.
En vig.: 2020-12-31
192. Est admissible à une déclaration de conformité, l’extension d’un système d’égout encadré par le Règlement sur les ouvrages municipaux d’assainissement des eaux usées (chapitre Q‑2, r. 34.1) ou exploité par le gouvernement ou l’un de ses organismes, aux conditions suivantes:
1°  les devis décrivant les travaux sont préparés conformément au cahier des charges normalisé BNQ 1809‑300 ou satisfont au moins aux exigences contenues dans ce cahier pour les travaux visés;
2°  l’extension est utilisée exclusivement pour la collecte et le transport des eaux usées;
3°  la réalisation des travaux n’est pas susceptible de causer un débordement ou une dérivation d’eaux usées dans l’environnement;
4°  aucun ouvrage de surverse ou de dérivation n’est ajouté au système;
5°  l’extension du système est destinée à collecter exclusivement des eaux usées, sans collecte d’eaux pluviales;
6°  au terme des travaux, l’extension n’est pas susceptible d’entraîner une augmentation de la fréquence des débordements pour chacun des ouvrages de surverse situés en aval du point de raccordement ou de la fréquence des dérivations à la station d’épuration ou, dans le cas contraire, les travaux sont réalisés conformément au plan de gestion des débordements et des dérivations adopté par la municipalité concernée et transmis au ministre, lequel plan doit avoir pour effet, une fois réalisé, de ne pas augmenter la fréquence des débordements ou des dérivations et doit notamment comprendre:
a)  la délimitation des secteurs visés;
b)  la liste des ouvrages de surverse et de dérivation visés;
c)  un calendrier de réalisation des travaux s’échelonnant sur une période d’au plus 8 ans après la transmission du plan au ministre;
7°  l’extension n’est pas susceptible d’entraîner un dépassement des normes de rejet applicables à la station.
D. 871-2020, a. 192.